Evaluation des biens : un contrôle encadré
L'évaluation des biens effectuée par le contribuable dans le cadre d'une donation ou d'une succession, ou plus généralement en cas de cession, peut être remise en cause par l'administration fiscale si cette dernière considère que les biens ont été sous-évalués et, corrélativement, des droits ont été éludés.
La jurisprudence récente offre une illustration des éléments de comparaison que l'administration fiscale doit fournir pour valablement remettre en cause l'estimation faite par le contribuable.Dans un arrêt rendu à propos d'une succession portant sur divers biens parmi lesquels des actifs spécifiques (vignobles et stocks de vin), la Cour de cassation a retenu la validité des termes de comparaison fournis par l'administration fiscale pour procéder à son redressement (1).Les juges ont tout d'abord rappelé que, pour être comparables avec les biens du contribuable dont la valeur est contestée, les mutations devaient présenter une similitude suffisante tant par leur nature que par leur date, leur situation géographique et leurs caractéristiques. La Cour de cassation a ensuite constaté qu'en dépit de la spécificité des biens faisant partie de la succession, l'administration fiscale avait été en mesure de fournir entre cinq et neuf termes pertinents de comparaison pour chacun des biens.Ainsi, dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation dégage dans cette décision des critères objectifs de comparaison de certains biens spécifiques, tels que des vignobles (l'entretien, l'âge, la configuration, l'échelle des crus et la conjoncture) et des vins (la date de la vente, la quantité vendue et le prix). Elle apporte également des précisions sur les critères de comparaison en cas de cession d'immeubles (la date et numéro de publication de la vente, la situation géographique et cadastrale, la nature, la superficie habitable et les caractéristiques physiques).Peu de temps avant la décision de la Cour de cassation, des juges de première instance ont été amenés à trancher une affaire dans laquelle l'administration fiscale remettait en cause la valeur retenue pour la cession d'un fonds de commerce (2). A l'appui de sa démonstration, l'administration proposait cinq transactions qu'elle considérait comme comparables à celle du fonds dont le prix de cession était contesté, et ce afin d'établir le bien-fondé de son redressement en matière de droits d'enregistrement.
En dépit de la multitude des éléments fournis, le tribunal a considéré que la démonstration n'était pas apportée par l'administration fiscale dans la mesure où les cessions portaient sur des biens qui n'étaient pas intrinsèquement similaires en raison notamment du chiffre d'affaires généré ou de l'activité exercée. Après avoir constaté l'absence d'élément de comparaison au niveau régional, le jugement rendu laisse entrevoir la possibilité pour l'administration de rechercher des cessions similaires réalisées sur le territoire national. Cette extension de la preuve au territoire national ne devrait toutefois être admise que dans la mesure où la situation géographique des biens ne serait pas un élément déterminant du bien cédé.Ce faisant, les juges encadrent le travail de l'administration fiscale en définissant des critères objectifs que les éléments de comparaison doivent respecter pour fonder un redressement. Les précisions apportées par la Cour de cassation sont de nature à garantir les droits des contribuables dans le cadre de contentieux afférents à la sous-évaluation de biens. Une telle garantie n'est toutefois pas possible en toutes circonstances. Il en est notamment ainsi en l'absence de toute transaction portant sur des biens intrinsèquement similaires.L'évolution de la jurisprudence en la matière permet d'en tirer les conclusions suivantes. D'une part, l'analyse des comparables pertinents suppose l'existence d'un marché suffisamment étendu pour y trouver des mutations portant sur des biens intrinsèquement similaires sur la période considérée. D'autre part, en l'absence de comparable pertinent, la justification de la valeur d'un bien prendra un éclairage différent selon l'impôt concerné et la procédure applicable.(*) Avocat, Cabinet Franklin.(1) Cass. com., 17 mars 2004.(2) TGI Saint-Brieuc, 24 février 2004
publié le Mardi, 30 Novembre 2004 @ 07:09 |