Détenir le mandat au bon moment

Dimanche 13 avril 2008, dans Juridique

Dans le domaine de la vente ou de la loca­tion, l’agent immo­bi­lier ne peut pas négo­cier ou s’engager, à l’occasion d’une opé­ra­tion, sans déte­nir un man­dat écrit. Préa­la­ble­ment déli­vré à cet effet par l’une des par­ties, ce sésame est indis­pen­sable pour obte­nir le paie­ment d’une com­mis­sion lorsqu’il a rap­pro­ché deux parties.

Un man­dat avant toute négociation

En l’absence de man­dat préa­lable à la signa­ture d’un com­pro­mis (ou d’un bail), l’agent immo­bi­lier ne peut pré­tendre à aucune rému­né­ra­tion. Cette solu­tion a été plu­sieurs fois affir­mée par la juris­pru­dence. Tel a été le cas, en matière de loca­tion : une agence avait reçu mis­sion de louer un local com­mer­cial, avait trouvé un pre­neur qui avait signé une pro­po­si­tion de loca­tion pré­voyant le mon­tant des hono­raires de l’agent immobilier.

La Cour de cas­sa­tion, après avoir relevé que l’engagement de loca­tion ne confé­rait pas de man­dat à l’agent immo­bi­lier, a approuvé la Cour d’appel d’en avoir déduit que l’agent immo­bi­lier ne pou­vait récla­mer aucune com­mis­sion aux par­ties, alors même que le bail avait été conclu. L’agent immo­bi­lier peut, cepen­dant, en matière de vente, obte­nir une rému­né­ra­tion si les par­ties s’engagent à rétri­buer ses ser­vices, par une conven­tion conclue après que l’acte authen­tique de vente ait été signé.

Cass. Civ. 1, 5 mars 2002 ;
Cass. Civ. 1, 3 février 1993

De plus, si l’agent immo­bi­lier, dépourvu de man­dat, concourt tout de même à la conclu­sion d’un com­pro­mis ou d’un bail, et reçoit, à cette occa­sion, une somme d’argent, il com­met une infrac­tion pénale. En effet, le fait d’accepter des sommes d’argent sans avoir, au préa­lable, de man­dat écrit per­met­tant de négo­cier l’opération est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende.

L’agent immo­bi­lier peut être condamné s’il per­çoit une com­mis­sion à titre per­son­nel, mais aussi s’il recueille des sommes d’argent qui ne lui sont pas des­ti­nées, telles qu’un acompte à séques­trer dans le cadre d’une vente, ou encore, en matière de loca­tion, des sommes consti­tuant le dépôt de garan­tie ou le loyer.

Article 16 de la loi du 2 jan­vier 1970 ;
Cass. Crim., 28 novembre 2000

Il est établi ainsi que l’agent immo­bi­lier doit déte­nir un man­dat avant qu’un enga­ge­ment ne soit conclu entre le man­dant et un tiers, et donc, avant de concou­rir à la signa­ture d’un com­pro­mis ou d’un bail. Cepen­dant, l’agent immo­bi­lier peut-il se conten­ter de signer le man­dat avant d’établir le com­pro­mis ou le bail, ou, au contraire, doit-il déte­nir un man­dat avant tout acte de négociation ?

Un man­dat avant toute publicité ?

Avant de faire de la publi­cité sur un bien, l’agent immo­bi­lier doit-il déte­nir un man­dat ? La réponse à cette inter­ro­ga­tion est incer­taine. En effet, en 1979, la Cour de cas­sa­tion, repre­nant la moti­va­tion d’une déci­sion de Cour d’appel, a consi­déré que la publi­ca­tion d’une annonce consti­tue le pre­mier acte de la négo­cia­tion, s’inscrivant comme tel dans le cadre de l’activité pro­fes­sion­nelle d’un agent immo­bi­lier. Or, paral­lè­le­ment, plu­sieurs déci­sions ont admis que le man­dat n’était pas un préa­lable néces­saire à la publi­ca­tion d’annonces par l’agent immo­bi­lier, notam­ment dans deux arrêts de la Chambre cri­mi­nelle. Cette solu­tion a été reprise par la Cour d’appel de Ver­sailles, qui a énoncé qu’il n’était pas indis­pen­sable que le man­dat soit régu­la­risé préa­la­ble­ment à la publi­cité, dans la mesure où il ne s’agit, à ce stade, que de pré­li­mi­naires à d’éventuelles négociations.

Enfin, la Cour de cas­sa­tion a récem­ment consi­déré que la publi­cité était, pour l’agent immo­bi­lier, une « démarche uni­la­té­rale », qui ne paraît donc pas entrer dans la notion de négo­cia­tion. Tou­te­fois, il semble pru­dent, pour l’agent immo­bi­lier, de déte­nir un man­dat avant d’effectuer toute démarche de publi­cité rela­tive à un bien. D’autant que, au-delà de la loi Hoguet, l’agent immo­bi­lier pour­rait voir sa res­pon­sa­bi­lité enga­gée sur le fon­de­ment de la publi­cité men­son­gère. En effet, si un acqué­reur se pré­sente suite à une publi­cité faite sur un bien à vendre, l’agent immo­bi­lier qui n’est pas man­daté ne peut jus­ti­fier d’aucun pou­voir sur le bien. La publi­cité men­son­gère est péna­le­ment sanc­tion­née d’un empri­son­ne­ment de 2 ans et d’une amende de 37 500 €.

Cass. Civ. 1, 3 mai 1979 ;
Cass. Crim., 24 juin 1976, 15 déc.1987 ;
Cass. Civ. 1, 2 octobre 2007 ;
Ver­sailles, 11 juillet 2006 ;
a. L 121–2 du Code de la consommation

Un man­dat avant toute visite

La même ques­tion se pose : l’agent immo­bi­lier doit-il déte­nir un man­dat avant de faire visi­ter un bien ? Sur ce point, la réponse appor­tée par la Cour de cas­sa­tion le 2 octobre 2007 est plus évidente, et sévère avec l’agent immo­bi­lier : le fait de faire visi­ter un bien consti­tue un acte de négo­cia­tion qui néces­site un man­dat préa­lable. Si l’agent immo­bi­lier n’a pas reçu de man­dat à la date de la visite des lieux, il ne peut pas récla­mer de com­mis­sion pour le bail conclu entre le bailleur et le loca­taire qu’il a pré­senté. La Cour de cas­sa­tion avait rendu pré­cé­dem­ment une déci­sion simi­laire en matière de vente : dans cette affaire, l’agent immo­bi­lier avait fait visi­ter les locaux avant d’avoir enre­gis­tré le man­dat au registre des man­dats. La Cour de cas­sa­tion a consi­déré que l’agent immo­bi­lier ne pou­vait pré­tendre à aucune rému­né­ra­tion lors de la vente du bien entre le man­dant et l’acquéreur qui avait visité les locaux avec l’agent immobilier.

Cass. Civ. 1, 2 octobre 2007 ;
Cass. Civ. 1, 24 octobre 2006

A rete­nir

Afin de ne pas être privé de sa rému­né­ra­tion, l’agent immo­bi­lier a tout inté­rêt à déte­nir un man­dat du ven­deur ou du bailleur avant d’effectuer toute publi­cité sur le bien, et sur­tout, il doit dis­po­ser d’un man­dat régu­liè­re­ment établi et enre­gis­tré au registre des man­dats avant toute visite du bien. Il peut s’agir, dans ce der­nier cas, d’un man­dat de vendre, de louer, ou encore d’un man­dat de recher­cher un bien.

Anne-Claude Pon­cet

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Voir aussi :

  1. La régu­la­rité du man­dat, condi­tion du droit à com­mis­sion de l’agent immobilier
  2. Soi­gner les étapes préa­lables à la vente
  3. Pré­ci­sions sur le droit de rétrac­ta­tion de l’acquéreur
  4. Com­bien coûte un man­dat de vente
  5. Les droits du loca­taire lors de la vente de son logement

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