Le journal de l'agence

L’ordonnance du 1er juillet 2004 : un toilettage de la loi Hoguet bien saisonnier et qui en appelle d’autres !

Articles / Etudes immobilières
Date: 13 Août 2004 @ 00:02
De plus de 30 ans d’âge, issue d’une cuvée réservée aux agents immobiliers et administrateurs de biens, la Loi HOGUET vient de subir un toilettage estival par voie d’ordonnance.

A première lecture o­n constate que « l’entremise et la gestion des immeubles et fonds de commerce » intéresse pas moins de 7 codes et 7 lois, ce qui est flatteur ( dont 3 lois relatives à la prohibition des loteries,  au jeu dans les cercles et casinos,  et aux jeux de hasard ce qui à priori est de nature à apporter un brin de fantaisie au texte).

Il faut parcourir les 12 articles « remplaçant » ou « modifiant » une partie de ceux qui existaient précédemment dans la Loi du 02 Janvier 1970 pour en percevoir au moins 3 grandes orientations. 

Ces nouvelles dispositions rappellent le cadre impératif  de l’exercice du métier, dont elle renforcent le dispositif répressif à l’égard des contrevenants, tout en apportant quelques précisions bienvenues. 

Concernant le cadre impératif l’ordonnance reprend sous l’article 10 les dispositions relatives à :
- l’obligation d’exercer en étant titulaire de la carte professionnelle,
- l’obligation d’effectuer une déclaration préalable d’activité avant l’ouverture d’une agence ou d’un bureau,
- l’obligation pour tout le personnel négociant, s’entremettant ou prenant des engagements pour le compte du titulaire de la carte professionnelle d’être en possession d’une attestation (« carte grise ») délivrée par la Préfecture,
- l’interdiction de recevoir des fonds sans détenir de carte professionnelle,
- l’obligation de tenir les documents (registre des mandats, répertoire des actes, registre-répertoire 1970, carnets de reçus, reçus, état spécial de mise en service de carnets de reçus),
- l’interdiction de percevoir des fonds sans convention écrite ou avant qu’une opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul écrit ,
- l’ interdiction pour les vendeurs de listes de percevoir des fonds préalablement à la parfaite exécution de leur obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers (que cette exécution soit instantanée ou successive),
- l’obligation de communiquer aux agents publics chargés du contrôle les documents réclamés.         

L’ordonnance renforce le dispositif répressif  en aggravant les peines encourues par les contrevenants : 

- 6 mois d’emprisonnement et 7500 € en cas d’exercice sans carte professionnelle (dirigeant ou représentant légal ou statutaire d’une personne morale) ou de refus de restituer la carte professionnelle , en cas d’ouverture d’une agence ou d’un bureau sans autorisation d’activité préalable, en cas de négociation, entremise, engagements sans carte grise,

-  2 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende pour réception de fonds alors que le cabinet exerce sans carte professionnelle, pour réception de fonds alors que la convention n’est pas écrite ou que l’opération n’est pas effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties, pour réception de fonds à l’occasion d’une vente d’abonnement sans fournir effectivement une liste ou un fichier. 

De surcroît le périmètre des infractions entraînant l’incapacité d’exercer a été élargi notamment aux personnes  condamnées pour blanchiment d’argent, trafic de stupéfiants, prohibition de loteries ou infraction à la loi règlementant le jeu dans les cercles ou aux jeux de hasard (on vous avait prévenus), infraction à la réglementation des relations financières avec l’étranger, infraction à certaines dispositions du Code de la  Consommation  (notamment l’article L 121 – 6 et 28). 

Quelques nouveautés sont apparues :

- la prochaine parution d’un décret en Conseil d’Etat relatif aux intermédiaires en locations saisonnières,

- des  précisions sont apportées  sur le statut des personnes exerçant une activité de locations saisonnières de meublés accessoire à leur activité principale qui intègrent désormais la Loi sauf en ce qui concerne la carte professionnelle dont ils sont dispensés. 

Bien évidemment o­n est encore loin des réformes attendues, objet de propositions pertinentes émanant des instances professionnelles représentatives  (recensées par  l’A..N.A.H. dans le livre blanc « moderniser la réglementation des activités immobilières ») relatives notamment à l’accès, au contrôle et à l’exercice de la profession, au renouvellement automatique de la carte professionnelle, à l’intérêt de la garantie sans maniement de fonds, aux cartes grises et mauves, à l’utilisation de l’informatique dans la tenue des registres, à l’intérêt du répertoire des actes « 852 du CGI », à l’intégration des commissions au compte séquestre, au bon de visite, à la concurrence avec d’autres professions, à la concurrence venant d’autres pays, à l’exigence d’une formation initiale etc.. 

Il reste encore beaucoup à faire.  A suivre ! 

Alain Millet

L’Agence des VillagesCartes
T 5636 et G 2226


Cet article provient de Le journal de l'agence
http://www.journaldelagence.com/

L'URL de cet article est :
http://www.journaldelagence.com/displayarticle45.html