La pratique est courante dans l’immobilier, un négociateur quitte son employeur pour une agence concurrente, il emporte avec lui des fichiers clients et des données commerciales.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement affiné sa position sur l’appropriation d’informations confidentielles par un ancien salarié passé au service d’un concurrent.
Par un arrêt de septembre 2022, elle censure une cour d’appel qui s’était crue tenue de rechercher si les informations confidentielles issues d’un concurrent avaient été effectivement exploitées, alors que des documents techniques et commerciaux avaient été retrouvés sur les systèmes informatiques de la société concurrente ; elle rappelle ainsi que l’appropriation de telles informations par l’intermédiaire d’un ancien salarié caractérise en elle-même un acte de concurrence déloyale, y compris en l’absence de toute clause de non-concurrence dans le contrat du transfuge.
Tout juste trois mois plus tard, la solution se précise encore, pour ne pas dire se durcit, la Haute Cour jugeant cette fois que :
« le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rendre un énième arrêt de censure particulièrement sévère à l’égard du nouvel employeur, en date du 2 septembre 2026 n°25-12718.
Selon la Haute Cour « l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. La seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ».
Le débat juridique ne semble donc plus porter sur l’utilisation effective des informations ou des documents récupérés. Il porte sur leur seule détention de ceux-ci par le nouvel employeur.
Dans cette espèce la cour d’appel de Toulouse, censurée, avait écarté la responsabilité du nouvel employeur et fait application de la jurisprudence antérieure. Pour les juges toulousains la détention des informations par le salarié était avérée mais l’appropriation par son nouvel employeur ne l’était pas, celui-ci contestant avoir eu connaissance de l’existence de ces fichiers sur l’ordinateur de l’entreprise.
A l’inverse, pour la Cour de cassation, la présence de ces informations commerciales sur l’ordinateur professionnel du salarié suffit à caractériser leur appropriation par le nouvel employeur.
La solution retenue est parfaitement transposable au secteur de l’immobilier, décision qui invite les patrons d’agences à la prudence lors du recrutement de négociateurs immobiliers en provenance d’agences concurrentes…
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Quelle précaution intégrer au contrat du négociateur ?
Il est possible d’imaginer que le contrat du négociateur puisse intégrer une clause en ces termes afin que le nouvel employeur ne soit jamais inquiété en pareille circonstance :
Le Salarié s’engage à n’apporter, ne communiquer, ne transmettre ni utiliser, dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Agence ou pour son propre compte, aucun document, fichier, mandat, fichier de clients ou de prospects, ni aucune information commerciale, technique ou stratégique appartenant, en tout ou partie, à un précédent employeur, quel qu’en soit le support (papier, numérique, messagerie personnelle ou professionnelle, réseaux sociaux, etc.). Il déclare ne pas avoir soustrait, copié ou conservé un tel document ou une telle information à l’occasion de la cessation de ses précédentes fonctions.
Dans l’hypothèse où le Salarié serait néanmoins en possession de tels documents ou informations, il s’engage à les restituer ou à les détruire immédiatement, sans en conserver de copie sous quelque forme que ce soit.
Le Salarié reconnaît avoir été informé que la seule détention, par l’Agence, d’informations confidentielles relatives à l’activité de son précédent employeur, obtenues par son intermédiaire à l’occasion de l’exécution d’un précédent contrat de travail, est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code civil.
Cette clause peut naturellement être adaptée s’agissant d’un agent commercial.
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1) Cass. com., 7 septembre 2022, n° 21-13505
2) Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19860

