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« La signature électronique rend impossible l’enregistrement des promesses unilatérales de vente », Jean Luc Brulard

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En pleine crise sanitaire, Bercy vient d’interdire, avec son article 658 du CGI, modifié par la loi de finances 2021 – l’enregistrement des Promesses unilatérales de vente, quand elles sont signées par voie électronique. Le plaidoyer de Jean Luc Brulard Agent immobilier de proximité, MRICS pour une révision de cette mesure .

photo : Jean-Luc Brulard

Depuis plus d’un an, notre pays est en crise sanitaire : les Pouvoirs Publics n’ont de cesse, à juste titre, de nous inciter à la plus grande prudence dans les interactions sociales, en évitant notamment, autant que faire se peut, les réunions physiques. Et la plupart des citoyens, ainsi que les professionnels que nous sommes s’y attachent.

Seulement voilà, Bercy semble parfois ignorer ce contexte, au gré de ses mesures fiscales…

Depuis plus de 12 ans (et plus de 600 ventes réalisées), nous pratiquons la Promesse de vente largement répandue, et en particulier chez nos amis notaires, comme support d’avant-contrat de nos ventes immobilières.

Les Promesses (unilatérales) de vente doivent être enregistrées, contrairement aux Compromis (Promesses synallagmatiques) qui n’ont pas cette obligation … ?? Bon, nous sommes en France…

Nous considérons en effet la Promesse de vente plus sécurisante pour les deux parties, Promettant et Bénéficiaire : d’abord par sa souplesse, et je reprends ici les termes du site des Notaires sur le  sujet : « Toutefois, en cas de litige quant à la réalisation des conditions suspensives, les parties demeureront liées par le compromis de vente, sauf accord amiable ou décision de justice alors que dans l’hypothèse d’une promesse unilatérale de vente, les parties reprennent leur liberté si l’option n’est pas levée par l’acquéreur. ».

Mais sécurisante aussi par son enregistrement qui permet à l’avant-contrat établi sous seing privé, d’avoir date certaine et d’être opposable aux tiers …

Depuis maintenant 3 ans nous pratiquons, pour nombre de nos clients qui le souhaitent (disponibilité et distance parfois) la signature par voie électronique sécurisée, avec un prestataire agréé. Avec la crise sanitaire, les confinements successifs, nous avons systématisé cette pratique, à la grande satisfaction de nos clients soucieux, comme nous qui sommes à leur service, d’éviter ainsi des déplacements et des réunions dans des espaces clos.

Ainsi depuis plusieurs années, nous avons fait enregistrer, sans la moindre difficulté et auprès de différents services (le lieu d’enregistrement est fonction du domicile du Promettant ou du Bénéficiaire) des dizaines et des dizaines de Promesses de vente signées par voie électronique…

… seulement voilà, Bercy vient d’interdire, avec son article 658 du CGI, modifié par la loi de finances 2021 – en pleine crise sanitaire ! – l’enregistrement des Promesses de vente, quand elles sont signées par voie électronique : si cela ne s’appelle pas marcher sur la tête !

Et pourtant, pourtant, je cite les textes (Code Civil) : « L’article 1367 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 4 précise que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La signature électronique a donc la même valeur que la signature manuscrite tout en bénéficiant d’une sécurité plus élevée ».

 De la modernité et du bon sens.

Pour nos clients comme pour notre organisation, j’appelle les Pouvoirs Publics à réévaluer cette nouvelle mesure fiscale dans un soucis de cohérence et en raison du contexte actuel de crise sanitaire.

Jean-Luc Brulard – MRICS

Agent immobilier de proximité

 

 

 

 

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Vos réactions
  • Par Jean-Luc Brulard, il y a 3 années

    Bonjour et mille mercis,

    c’est très, très intéressant ce que vous m’apprenez là ! je vais soumettre cela aux juristes de ma fédération professionnelle…

  • Par Jean-Luc Brulard, il y a 3 années

    Bonjour et merci de votre commentaire.
    Oui effectivement, uniquement sous seing privé, qui est le statut des avant-contrats de vente que nous passons, nous agents immobiliers habilités. Et c’est bien là que le bât blesse…

  • Par Nadine Michely, il y a 3 années

    Uniquement sur les actes réalisés sous seing-privés il me semble.

    « I. – La formalité de l’enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :

    1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

    2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du code civil. »

  • Par Jean-Luc BELLIN, il y a 3 années

    Bonjour,
    Ne pensez-vous pas que cette décision est contraire à la législation européenne eIDAS qui établit le principe de non discrimination entre une signature manuscrite et une électronique ?
    Force & Valeurs
    organisme de formation loi Alur

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