C’est la position récente de la Cour de cassation au visa de l’article 427 alinéa 5 du code civil.
Ouvrir un compte au nom de l’agence avec indication du nom du majeur protégé n’est pas non plus autorisé.
La cour rappelle que la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles du curateur ou du tuteur et qu’ils ne peuvent, sous leur responsabilité, s’adjoindre des tiers que pour des actes de conservation et les actes administration listés en annexe de l’article 3 du décret du 22 décembre 2008 sans gestion de flux financier.
À noter que la liste des actes d’administration autorisés est très réduite au regard des missions habituelles d’un administrateur de biens.
Enfin, le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou curateur à s’adjoindre le concours d’un tiers pour payer ou encaisser des sommes d’argent, ni autoriser ce tiers à y procéder.
🔎 En pratique, le mandat de gestion confié à un administrateur de biens pour des biens appartenant à un majeur protégé est très fortement limité et ne nécessite pas l’autorisation du juge des tutelles.
À partager pour la bonne information de tous : Avis de la cour de cassation du 5 décembre 2025
Références
Article 427 alinéa 5 du code civil
Article 3 du Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008

