Le divorce de deux locataires ne met pas automatiquement fin à la clause de solidarité prévue par leur bail. Pour les administrateurs de biens, agents immobiliers, bailleurs et professionnels de la gestion locative, cette distinction est essentielle, tant pour le recouvrement des loyers que pour la sécurisation des relations contractuelles. À travers un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 2026, Maître Gabriel Neu-Janicki livre un rappel juridique particulièrement utile : sans congé délivré en règle au bailleur, le locataire sortant demeure solidairement tenu des loyers et charges, malgré son divorce ou son départ du logement.
Le divorce des locataires ne met pas fin, à lui seul, à la solidarité locative prévue dans le bail d’habitation. Un époux colocataire reste tenu solidairement du paiement des loyers, des charges et de la dette locative tant qu’il n’a pas délivré un congé régulier au bailleur .
La solidarité entre colocataires ne cesse pas automatiquement en cas de divorce
L’article 8-1 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que la solidarité du colocataire sortant prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail.
À défaut de nouveau colocataire, la solidarité prend fin à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Ce texte organise donc un mécanisme précis.
Le locataire qui quitte le logement ne peut pas simplement se prévaloir de son départ, de sa séparation ou de son divorce pour échapper à ses obligations envers le bailleur. Il doit délivrer un congé régulier. À défaut, la clause de solidarité prévue au bail continue à produire ses effets.
Cette règle est particulièrement importante lorsque le bail a été signé par deux époux, deux partenaires de PACS ou deux concubins. Le changement de situation personnelle entre les occupants ne modifie pas automatiquement les droits du bailleur.
Le principe est renforcé par l’article 1199 du Code civil, selon lequel le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Le jugement de divorce ou l’accord conclu entre les ex-époux est donc inopposable au bailleur, qui n’y est pas partie.
Que dit la jurisprudence en matière de solidarité locative ?
La Cour de cassation rappelle que la solidarité contractuelle stipulée dans un bail d’habitation continue à produire ses effets tant que les conditions légales ou contractuelles de son extinction ne sont pas réunies.
Ainsi, le départ d’un colocataire ne suffit pas à mettre fin à la solidarité lorsqu’aucun congé régulier n’a été délivré au bailleur (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-14.605).
La Cour de cassation juge également que les conventions intervenues entre colocataires ou entre époux ne peuvent pas priver le bailleur du bénéfice de la clause de solidarité prévue au bail dès lors qu’il n’est pas partie à ces accords (Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-21.255).
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 2026 s’inscrit dans cette jurisprudence en précisant que :
le divorce des locataires est sans incidence sur l’obligation solidaire envers le bailleur lorsque celui-ci n’a reçu ni notification du changement de situation matrimoniale, ni congé régulier du locataire sortant.
Divorce et impayés
Un bailleur avait donné à bail un appartement à deux époux. Le contrat contenait une clause de solidarité prévoyant que les locataires étaient tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution de l’ensemble des obligations contractuelles. Des impayés de loyers et de charges sont ensuite apparus.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis a assigné les locataires en paiement de la dette locative. Le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement les deux locataires au paiement d’une somme de 9 598,37 euros.
L’un des époux a interjeté appel en soutenant qu’il avait divorcé et qu’un accord était intervenu avec son ancienne épouse. Il demandait donc à être déchargé de la condamnation solidaire.
La solidarité locative demeure, faute d’un congé donné en règle
La Cour d’appel de Paris confirme la condamnation solidaire.
Elle relève d’abord que le bail contenait une clause de solidarité claire entre les deux locataires. Elle constate ensuite qu’aucune pièce ne démontre que l’époux appelant avait délivré un congé au bailleur. Il n’était pas davantage établi qu’il avait informé celui-ci de son départ du logement ou de son divorce.
Le bailleur était donc resté légitimement dans l’ignorance de la modification de la situation personnelle des locataires. La Cour en déduit que le divorce et l’accord intervenu entre les ex-époux sont inopposables au bailleur. Cette solution est juridiquement logique. Le bailleur n’est pas partie au divorce. Il n’est pas lié par les stipulations du jugement ou par les accords conclus entre les anciens époux sur la répartition de leurs charges.
Tant que le bail n’a pas été modifié ou que le locataire sortant n’a pas donné congé dans les formes requises, la solidarité locative demeure.
L’arrêt présente un intérêt pratique évident. Pour les bailleurs, il confirme que la clause de solidarité reste un outil efficace de recouvrement de la dette locative.
Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 4, 9 juin 2026, n° 24/05767
Maître Gabriel NEU-JANICKI, est avocat au Barreau de Paris et associé fondateur du Cabinet NEU-JANICKI. Son cabinet est dédié aux professionnels de l’immobilier (mandat, vente, baux commerciaux, baux d’habitation, copropriété). Ancien Enseignant à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne en « Baux commerciaux », il est l’auteur d’articles de doctrine et de contributions régulières en baux commerciaux et professionnels..
Il est également Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyor et anime de nombreuses conférences et formations à destination des professionnels de l’immobilier.