Blanchiment d’argent et lutte contre le terrorisme : le premier rapport de la commission nationale des sanctions épingle les agents immobiliers

François Lamy, président de la Commission nationale des sanctions, chargée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme vient de remettre son premier rapport au ministre des Finances, Michel Sapin.

Cinquante-huit sanctions, dont les plus graves sont des « interdictions temporaires d’exercer la profession sans sursis et une sanction pécuniaire de 8 000 euros », ont été infligées à des professionnels de l’immobilier, ayant favorisé le blanchiment d’argent. Dans la grande majorité des cas, ces sanctions ont principalement concerné des agents immobiliers qui ne sont pas au courant de leurs obligations.

Le rapport d’activité 2015 de la commission nationale des sanctions cite ainsi le cas typique d’une agence immobilière qui ne s’interroge pas sur le fait qu’un de ses clients fasse l’acquisition de plusieurs biens sur une période de temps limitée, et semble indifférente à l’emplacement ainsi qu’au coût des travaux à prévoir pour chacun de ces biens.

Lisez-vite la tribune de François Lamy

« Une situation qui est susceptible de présenter un risque élevé de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme », souligne François Lamy, président de la commission nationale des sanctions. Les sanctions sont rarement dues à des intentions malhonnêtes des entreprises mises en cause, mais découlent le plus souvent d’une ignorance complète des prescriptions auxquelles elles sont assujetties et qui conclut à la nécessité pour les fédérations de mieux informer les professionnels sur leurs obligations. »

Qu’est-ce que la commission nationale des sanctions ?

Cette instance opérationnelle depuis octobre 2014 punit les professionnels qui créent des conditions favorables au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, volontairement ou non. Les agences immobilières sont notamment concernées. Mais pas seulement… L’objectif est d’imposer des « règles de vigilance particulières » aux professions plus particulièrement exposées aux risques, « afin notamment d’être en mesure de détecter les opérations douteuses ». Ces professionnels, parmi lesquels les sociétés de domiciliation, les agents immobiliers et les entreprises du secteur des jeux et paris, ont notamment « l’obligation de procéder à l’identification de leurs clients et de mettre en place des systèmes d’évaluation des risques », rappelle François Lamy.

La réaction de la FNAIM

« Selon le rapport, les sanctions prises à leur encontre sont le plus souvent dues à une ignorance complète des prescriptions auxquelles elles sont assujetties, déclare Jean-François Buet. Le sujet est au cœur de nos préoccupations depuis dix ans : nous travaillons avec les pouvoirs publics, nous mettons en place des formations, nous en discutons dans les réunions ; il n’y a que celui qui ne veut pas entendre qui est sourd. Mais s’il le faut, nous referons une vague de communication

CAS PRATIQUE- Une personne physique fait l’acquisition de  plusieurs biens immobiliers sur une période de temps limitée et semble indifférente à l’emplacement ainsi qu’à la nature et au coût des travaux à prévoir pour chacun de ces biens. Cette situation est susceptible de présenter un  risque élevé de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Le code monétaire et financier (art. L. 561-10-2, I) prévoit que le professionnel doit alors renforcer l’intensité de ses obligations en matière d’identification du client et le recueil d’information sur la relation d’affaires. De plus le professionnel doit effectuer un examen renforcé si l’opération ne semble pas avoir de justification économique ou d’objet licite (article L. 561-10-2, II du code monétaire et financier) et doit se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. Les éléments recueillis lors de cet examen doivent être consignés par écrit et conservés. Si cet examen confirme les interrogations du professionnel,celui-ci doit effectuer une déclaration de soupçon à TRACFIN conformément à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.

©byBazikPress/Olivia Delage

 

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