Maître Gabriel NEU-JANICKI, est avocat au Barreau de Paris et associé fondateur du Cabinet NEU-JANICKI. Son cabinet est dédié aux professionnels de l’immobilier (mandat, vente, baux commerciaux, baux d’habitation, copropriété). Ancien Enseignant à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne en « Baux commerciaux », il est l’auteur d’articles de doctrine et de contributions régulières en baux commerciaux et professionnels..
Il est également Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyor et anime de nombreuses conférences et formations à destination des professionnels de l’immobilier.
Cabinet Neu-Janicki
35 avenue d'Eylau
75116 PARIS
Tel: 01 47 83 90 90
En cas de non respect par l’acquéreur de la condition suspensive de financement, l’agent immobilier peut obtenir une indemnisation pour perte de chance de percevoir ses honoraires.
La clause pénale doit apparaitre en caractères très apparents. A défaut, la clause pénale est nulle et l'agent immobilier ne peut pas obtenir le paiement de ses honoraires dus en application de celle-ci.
A peine de perte du paiement des honoraires, le montant de la rémunération de l’agent immobilier ainsi que l’indication de la partie qui en a la charge doivent être portés impérativement dans l’engagement des parties (acte de vente). Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 Novembre 2021 n°19-23.693
A moins de vouloir engager sa responsabilité, l’agent immobilier, titulaire d’un mandant de vente, doit recueillir des éléments sur les garanties financières de l’acquéreur.
Les honoraires doivent être versés à l’agent immobilier par la personne désignée au mandat et non par la personne visée à l’acte notarié. A défaut, l’agent immobilier doit les rembourser.
L’indécence d’un logement ne le prive pas de sa qualification de logement meublé dès lors que tous les meubles imposés à minima par la réglementation s’y trouve.
En matière de baux commerciaux, la Cour de Cassation valide le principe de la signature d’un mandat de vente avant la purge du droit de préemption et la signature d’une promesse sous condition suspensive juste après la notification du droit de préemption.
L’article 236 de la loi Climat n° 2021-1104 du 22 août 2021 va imposer de nouvelles modalités d’information des acquéreurs et locataires sur les risques dès la publicité et la première visite.
En louant un logement dont la chambre à coucher et la salle de bains sont aménagées en sous-sol, sans ouverture sur l’extérieur ni dispositif d’aération, le bailleur manque à son obligation de délivrance de livrer un logement décent.
Un changement d’usage d’un lot de copropriété non compatible avec le règlement de copropriété doit être autorisé en assemblée générale. Et en cas de division d’un lot de copropriété, seule la nouvelle répartition des charges doit être soumise à l’assemblée générale si le règlement de copropriété l’exige.
Engagent leur responsabilité l’agent immobilier et le notaire qui n’ont pas attiré l’attention des acquéreurs sur l’interdiction d’habiter un local en sous-sol même à titre gratuit et doivent les indemniser à hauteur de 50% de la valeur du bien.
Les acquéreurs d’un immeuble, échouant à démontrer que leurs demandes de prêt sont conformes aux exigences prévues au titre de la condition suspensive, doivent indemniser l’agent immobilier de sa perte de chance de toucher sa commission, le bien ayant été vendu depuis.
Engage sa responsabilité, l’agent immobilier qui a manqué à son obligation de moyens d’assurer l’efficacité de l’acte et n’a pas respecté son obligation d’information, de conseil et de mise en garde puisqu’il n’a pas vérifié la solvabilité de l’acquéreur qu’il a présenté à son mandant.
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