Maître Gabriel NEU-JANICKI, est avocat au Barreau de Paris et associé fondateur du Cabinet NEU-JANICKI. Son cabinet est dédié aux professionnels de l’immobilier (mandat, vente, baux commerciaux, baux d’habitation, copropriété). Ancien Enseignant à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne en « Baux commerciaux », il est l’auteur d’articles de doctrine et de contributions régulières en baux commerciaux et professionnels..
Il est également Membre de la Royal Institution of Chartered Surveyor et anime de nombreuses conférences et formations à destination des professionnels de l’immobilier.
Cabinet Neu-Janicki
35 avenue d'Eylau
75116 PARIS
Tel: 01 47 83 90 90
Un mandant qui viole une clause d’exclusivité doit indemniser l’agent immobilier dès lors qu’est sanctionnée une inexécution contractuelle ne constituant pas une indemnité compensatrice de rémunération.
Selon la Cour d’appel d’Aix en Provence, un avenant à un mandat ne nécessite pas la prise d’un nouveau numéro de mandat et ne nécessiterait pas d’être enregistré.
La Cour de Cassation rappelle, d’une part, que la sous-location irrégulière via le site Internet Airbnb doit entrainer la résiliation du bail d’habitation, et d’autre part, que le locataire doit restituer au bailleur les fruits issus de la sous-location non autorisée sans déduction possible des loyers perçus par ce dernier en exécution du bail.
Manquent à leurs obligations d’informations et conseils, l’agent immobilier et le notaire qui acceptent de faire acquérir un bien que l’acheteuse destinait à la location et qui ne remplit pas les critères de salubrité pour être habitable.
Sauf faute du mandant ou lorsque ce dernier agit pour les besoins de ses activités professionnelles, la Cour de Cassation rappelle que l’agent immobilier ne peut pas percevoir de rémunération en cas de refus du mandant de réaliser l’opération, refus qui en soit ne constitue pas une faute.
Attention en cas d’accident lors d’une visite, l’agent immobilier chargé de faire visiter l’immeuble engage sa responsabilité envers la victime.
En cas de non respect par l’acquéreur de la condition suspensive de financement, l’agent immobilier peut obtenir une indemnisation pour perte de chance de percevoir ses honoraires.
La clause pénale doit apparaitre en caractères très apparents. A défaut, la clause pénale est nulle et l'agent immobilier ne peut pas obtenir le paiement de ses honoraires dus en application de celle-ci.
A peine de perte du paiement des honoraires, le montant de la rémunération de l’agent immobilier ainsi que l’indication de la partie qui en a la charge doivent être portés impérativement dans l’engagement des parties (acte de vente). Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 Novembre 2021 n°19-23.693
A moins de vouloir engager sa responsabilité, l’agent immobilier, titulaire d’un mandant de vente, doit recueillir des éléments sur les garanties financières de l’acquéreur.
Les honoraires doivent être versés à l’agent immobilier par la personne désignée au mandat et non par la personne visée à l’acte notarié. A défaut, l’agent immobilier doit les rembourser.
L’indécence d’un logement ne le prive pas de sa qualification de logement meublé dès lors que tous les meubles imposés à minima par la réglementation s’y trouve.
En matière de baux commerciaux, la Cour de Cassation valide le principe de la signature d’un mandat de vente avant la purge du droit de préemption et la signature d’une promesse sous condition suspensive juste après la notification du droit de préemption.
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